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Lois et règlements
2014, ch. 116
- Loi sur l’Assemblée législative
Article 18
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Date d'entrée en vigueur
2014-12-30
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Effet de la suppléance du président assumée par un député
18
Lorsque, dans les cas prévus aux articles 15, 16 et 17, un député à l’Assemblée législative qui n’est pas le président assume la présidence :
a
)
les actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions produisent le même effet et bénéficient de la même validité que s’ils émanaient du président;
b
)
les lois et les ordres adoptés par l’Assemblée législative et les actes qu’elle accomplit pendant qu’il assume la présidence bénéficient de la même validité et produisent le même effet que si le président lui-même présidait l’assemblée.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 17; 2007, ch. 30, art. 4
0
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